Introduction des nouveaux statuts de la FDC
La loi chasse de 2000 a introduit un certain nombre de nouvelles mesures sur la chasse française. Certaines pouvaient paraître bonnes d’autres moins bonnes et contestées auprès de la ministre de l’Environnement de l’époque : Dominique VOYNET.
De nouveaux statuts ont dû être adoptés avant le 31 décembre 2001. Les statuts types obligatoires ont été adoptés par une assemblée générale en décembre 2001 à Benoite-Vaux pour la Meuse.
Des changement politiques depuis ont entraîné une nouvelle discussion sur les statuts, qui ont été acceptés en Meuse par une nouvelle assemblée générale extraordinaire le 19 décembre 2003. Les principales dispositions nouvelles traitant des administrateurs et des modalités de vote aux assemblées générales. Durant la même assemblée, un règlement intérieur a été décidé et complétant les dispositions des statuts, notamment sur la représentation des administrateurs.
Extraits des statuts de la Fédération Départementale des Chasseurs Meuse
Siège social : 27, rue Dom Ceillier
55000 BAR LE DUC
Article 1 : Objet
La fédération départementale des chasseurs a pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents.
Elle apporte son concours à la prévention du braconnage.
Elle organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen pour la délivrance du permis de chasser. Elle organise également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser pour approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. Elle apporte son concours à l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser.
Elle conduit des actions d’information, d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elle coordonne les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées.
Elle peut apporter son concours à la validation du permis de chasser.
Elle conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L.426-1 et L.426-5 du code de l’environnement.
Elle élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l’article L.421-7 du code de l’environnement. Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux de la fédération départementale des chasseurs. De plus, le président de la fédération peut associer aux travaux de la fédération l’association départementale des lieutenants de louveterie.
La fédération départementale des chasseurs peut recruter, pour l’exercice de ses missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.
La fédération départementale des chasseurs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre Il du livre IV du code de l’environnement et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu’elle a pour objet de défendre.
Article 2
La fédération départementale des chasseurs, dans le cadre des activités définies à l’article 1er, peut assurer des services complémentaires, y compris de surveillance, pour des territoires appartenant à des personnes physiques ou morales dans les conditions suivantes
1 ° La demande est souscrite à la fédération départementale des chasseurs ;
2° Les contributions demandées à cet effet sont fixées d’un commun accord entre les parties selon un barème établi par le conseil d’administration après avis de l’assemblée générale de la fédération ;
3° Le contrat doit préciser notamment les modalités et la durée de l’engagement qui ne peut être inférieure à un an renouvelable par tacite reconduction.